Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (1789)
Préambule :
Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée
nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des
droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption
des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration
solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme,
afin que cette déclaration, constamment présente à tous
les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs
devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir
exécutif, pouvant être à chaque instant comparés
avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés
; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais
sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de
la Constitution, et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et
déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême
les droits suivants de l'Homme et du Citoyen :
ARTICLE PREMIER. - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en
droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur
l'utilité commune.
ART. 2 - Le but de toute association politique est la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté,
la propriété, la sûreté et la résistance à
l'oppression.
ART. 3 - Le principe de toute souveraineté réside essentiellement
dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui
n'en émane expressément.
ART. 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit
pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme
n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société
la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées
que par la loi.
ART. 5 - La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à
la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne
peut être empêché, et nul ne peut être contraint à
faire ce qu'elle n'ordonne pas.
ART. 6 - La loi est l'expression de la volonté générale.
Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants
à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle
protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux
à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités,
places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction
que celle de leurs vertus et de leurs talents.
ART. 7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni
détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon
les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent
ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais
tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à
l'instant : il se rend coupable par la résistance.
ART. 8 - La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie
et promulguée antérieurement au délit, et légalement
appliquée.
ART. 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à
ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé
indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire
pour sassurer de sa personne doit être sévèrement
réprimée par la loi.
ART. 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi
par la loi.
ART. 11 - La libre communication des pensées et des opinions est un des
droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler,
écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de
cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
ART. 12 - La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une
force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous,
et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est
confiée.
ART. 13 - Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses
d'administration, une contribution commune est indispensables ; elle doit être
également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs
facultés.
ART. 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par
leurs représentants, la nécessité de la contribution publique,
de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la
quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
ART. 15 - La société a le droit de demander compte à tout
agent public de son administration.
ART. 16 - Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est
pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée,
n'a point de constitution.
ART. 17 - La propriété étant un droit inviolable et sacré,
nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité
publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et
sous la condition d'une juste et préalable indemnité.