Loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat
(9 décembre
1905)
Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.
Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l'administration des domaines à l'inventaire descriptif et estimatif:
1) Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements;
2) Des biens de l'Etat, de départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme administrative.
Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.
Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du règlement d'administration publique prévu à l'article 43. faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère public.
En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement public dissous, le montant du produit de la vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22.
L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet emploi.
Les biens revendiqués par l'Etat, les départements ou les communes ne pourront être aliénés, transformés ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la revendication par les tribunaux compétents.
Le revenu global desdits biens reste affecté au payement du reliquat des dettes régulières et légales de l'établissement public supprimé, lorsqu'il ne se sera formé aucune association cultuelle apte à recueillir le patrimoine de cet établissement.
Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux seront supportées par les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront l'usage de ces édifices par application des dispositions du Titre III.
Dans le cas où l'Etat, les départements ou les communes rentreront en possession de ceux des édifices dont ils sont propriétaires, ils seront responsables des dettes régulièrement contractées et afférentes auxdits édifices.
Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où l'arrêté préfectoral ou le décret approuvant l'attribution aura été inséré au Journal Officiel. L'action ne pourra être intentée qu'en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
A l'expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur attribution, placés sous séquestre.
Dans le cas où les biens attribués en vertu de l'article 4 et du paragraphe 1er du présent article seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées pour l'exercice du même culte, l'attribution qui en aura été faite par les représentants de l'établissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, le quel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
La demande sera introduite devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un an à partir de la date du décret ou à partir de la notification, à l'autorité préfectorale, par les représentants légaux des établissements publics du culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette notifiaction devra être faite dans le délai d'un mois.
L'attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de scission dans l'association nantie, de création d'association nouvelle par suite d'une modification dans le territoire de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet.
En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront été dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu en Conseil d'Etat, soit à des associations analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissements visés au paragraphe 1er du présent article.
Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où le décret aura été inséré au Journal Officiel. L'action ne pourra être intentée qu'en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'Etat, recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement.
Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser 1,500 fr.
En cas de décès des titulaires, ces pensions seront réversibles, jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant, au profit de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusqu'à concurrence du quart, au profit de la veuve sans orphelins mineurs. A la majorité des orphelins, leur pension s'éteindra de plein droit.
Les ministres des cultes actuellement salariés par l'Etat, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
Toutefois, dans les communes de moins de 1,000 habitants et pour les ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquées sera doublée.
Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l'Etat, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés par eux des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée.
Réserve est faite des droits acquis en matière de pension par application de la législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leur famille.
Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque, par l'Etat, les départements ou les communes.
La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie catholique supprimées, est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et étudiants des facultés de théologie protestante.
Les pensions et allocations prévues ci-dessus sont incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi.
Le droit à l'obtention ou à la jouissance d'une pension ou allocation sera
suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant
la privation de cette qualité. Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans
le délai d'un an après la promulgation de la présente loi.
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X,
dont l'Etat, les départements et les communes seraient propriétaires, y compris
les facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux dispositions
des articles suivants.
La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés
par décret, sauf recours au Conseil d'Etat statuant au contentieux:
1) Si l'association bénéficiaire est dissoute; La désaffectation de ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus, être
prononcée par décret rendu en Conseil d'Etat. En dehors de ces cas, elle ne
pourra l'être que par une loi.
Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies
du culte n'auront pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement
à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association
cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés
par décret.
Il en sera de même pour les édifices dont la désaffection aura été demandée
antérieurement au 1er juin 1905.
Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires seront
tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres
charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.
Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces édifices,
aux obligations prévues par le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois
ils ne seront pas tenus des grosses réparations.
La cessation de la jouissance des établissements et associations sera prononcée
dans les conditions et selon les formes déterminées par l'article 13. Les dispositions
des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices visés par
le paragraphe 1er du présent article.
La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la disposition
des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er,
être prononcée pour un service public par décret rendu en Conseil d'Etat.
A l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des
édifices sera rendue à l'Etat, aux départements ou aux communes.
Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de
presbytère, par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront
à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en
cas de dissolution de l'association.
Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des communes.
Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés à l'article
13, qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée
en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés
à ladite liste. Il sera procédé par le ministre de l'instruction publique et
des beaux-arts, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux
de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l'histoire
ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets
seront déclassés de plein droit.
En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la préente
loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s'ils
appartenaient à des établissements publics.
Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars
1887.
Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevêchés,
évêchés, grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances, seront
inventoriées et celles qui seront reconnues propriété de l'Etat lui seront restituées.
Dans le cas où la vente ou l'échange d'un objet classé serait autorisée par
le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, un droit de préemption
est accordé: 1) aux associations cultuelles; 2) aux communes; 3) aux départements;
4) aux musées et sociétés d'art et d'archéologie; 5) à l'Etat. Le prix sera
fixé par trois experts que désigneront le vendeur, l'acquéreur et le président
du tribunal civil.
Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de préemption,
la vente sera libre; mais il est interdit à l'acheteur d'un objet classé de
le transporter hors de France.
Nul travail de réparation, restauration ou entretien à faire aux monuments
ou objets mobiliers classés ne peut être commencé sans l'autorisation du ministre
des beaux-arts, ni exécuté hors de la surveillance de son administration, sous
peine, contre les propriétaires, occupants ou détenteurs qui auraient ordonné
ces travaux, d'une amende de seize à quinze cents francs (16 à 1,500 fr.).
Toute infraction aux dispositions ci-dessus ainsi qu'à celles de l'article
16 de la présente loi et des articles 4, 10, 11 12 et 13 de la loi du 30 mars
1887 sera punie d'une amende de cent à dix mille francs (100 à 10,000 fr.) et
d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines
seulement.
La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés seront
publiques; elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.
Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps, après payement des
cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause
contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière
et d'administration légale des biens accompis par les directeurs ou administrateurs
seront, chaque année au moins, présentés au contrôle de l'assemblée générale
des membres de l'association et soumis à son approbation.
Les associations pourront recevoir, en outre des cotisations prévues par l'article
6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les
frais du culte, percevoir des rétributions: pour les cérémonies et services
religieux même par fondation; pour la location des bancs et sièges; pour la
fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices
religieux et à la décoration de ces édifices.
Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus
de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions
de l'Etat, des départements ou des communes. Ne sont pas considérées comme subventions
les somme allouées pour réparations aux monuments classés.
Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par
l'administration de l'enregistrement et par l'inspection générale des finances.
Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives,
elles pourront constituter une réserve spéciale dont les fonds devront être
déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la caisse des dépôts et consignations
pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la construction,
à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés aux besoins
de l'association ou de l'union.
Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe 1er de l'article
22, condamner l'association ou l'union à verser l'excédent constaté aux établissements
communaux d'assistance ou de bienfaisance.
ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent
article, prononcer la dissolution de l'association ou de l'union.
Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires,
les facultés de théologie protestante qui appartiennent à l'Etat, aux départements
ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et unions
sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.
Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe d'abonnement
ni à celle imposée aux cercles par l'article 33 de la loi du 8 août 1890, pas
plus qu'à l'impôt de 4 p.100 sur le revenu établi par les lois du 28 décembre
1880 et du 29 décembre 1884.
Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal et, en cas de
désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle,
par arrêté préfectoral.
Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente
loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles
pourront avoir lieu.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui
ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité
de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni
le local.
Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient ces prescriptions,
des dispositions de l'article 14 de la loi précitée.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions,
pourra être établie devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues
par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par
l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de
l'article qui suit.
Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans
lesquelles la présente loi sera applicable à l'Algérie et aux colonies.
1) La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor
an IX entre le Pape et le Gouvernement Francais, ensemble les articles organiques
de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois
de la République;
2) Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants;
3) Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du
25 mai 1844 sur le culte israélite;
4) Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859;
5) Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du code pénal;
6) Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de l'article 136 et l'article
167 de la loi du 5 avril 1884;
7) Le décret du 30 décembre 1809 et l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 9 décembre 1905.
Emile LOUBET.
Par le Président de la République:
Le président du conseil, ministre des affaires
étrangères, Le ministre de l'instruction civique, des beaux-arts
et des cultes, Le ministre de l'intérieur, Le ministre des finances, Le ministre des colonies, TITRE III - DES EDIFICES DES CULTES
Article 12:
Les édifices qui ont été mis à la disposition et qui, en vertu de la loi du 18
germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs
ministres (cathédrals, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évéché,
presbytères, séminaires), ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets
mobiliers qui les garnisssaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux
cultes, sont et demeurent propriété de l'Etat, des départements et des communes.
Article 13:
Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers
les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements
publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les
biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions
du titre II.
2) Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant
plus de six mois consécutifs;
3) Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en
vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise
par insuffisance d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du
conseil municipal ou, à son défaut, du préfet;
4) Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés
de leur destination;
5) Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier
paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments
historiques. Article 14:
Les archevêchés, évéchés, les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires
et facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement à la disposition
des établissements publics du culte, puis des associations prévues à l'article
13, savoir: les archevêchés et évéchés pendant une période de deux années; les
presbytères dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires
et facultés de théologie protestante pendant cinq années à partir de la promulgation
de la présente loi.
Article 15:
Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes,
la jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à
l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par les
communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations cultuelles,
dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de la présente loi.
En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer librement de la propriété
de ces édifices.
Article 16:
Il sera procédé à un classement complémentaire des édifices servant à l'exercice
public du culte (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogue, archevêchés,
évéchés, presbytères, séminaires), dans lequel devront être compris tous ceux
de ces édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur
artistique ou historique.
Article 17:
Les immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de
la présente loi sont inaliénables et imprescriptibles.
TITRE IV - DES ASSOCIATIONS POUR L'EXERCICE DES CULTES
Article 18:
Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice
public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants
du titre 1er de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux
prescriptions de la présente loi.
Article 19:
Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte
et être composées au moins:
Dans les communes de moins de 1,000 habitants, de sept personnes;
Dans les communes de 1,000 à 20,000 habitants, de quinze personnes;
Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20,000, de vingt-cinq
personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.
Article 20:
Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret
du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction
centrale; ces unions seront réglées par l'article 18 et par les cinq derniers
paragraphes de l'article 19 de la présente loi.
Article 21:
Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs
dépenses; elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et
l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.
Article 22:
Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la
constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien
du culte et ne pouvant en aucun cas recevoir une autre destination: le montant
de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions et
asociations ayant plus de cinq mille frans (5,000 francs) de revenu, à trois fois
et, pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées
par chacune d'elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices.
Article 23:
Seront punis d'une amende de seize francs (16 fr.) à deux cent francs (200 francs)
et, en cas de récidive, d'une amende double les directeurs ou administrateurs
d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20,
21 et 22.
Article 24:
Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements
ou aux communes continueront à être exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt
des portes et fenêtres.
TITRE V - POLICE DES CULTES
Article 25:
Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant
à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont
dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent
placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles
ne peuvent avoir lieu qu'après une déclaration faite dans les formes de l'article
2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues. Une seule
déclaration suffit pour l'ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles
qui auront lieu dans l'année.
Article 26:
Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement
à l'exercice d'un culte.
Article 27:
Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte continueront
à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril
1884.
Article 28:
Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux
sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception
des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières,
des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.
Article 29:
Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police.
Article 30:
Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 28 mars 1882, l'enseignement
religieux ne peut être donné aux enfants âgés de six à treize ans, inscrits dans
les écoles publiques, qu'en dehors des heures de classe.
Article 31:
Sont punis d'une amende de seize francs (16 fr.) à deux cents francs (200 fr.)
et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines
seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu,
soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa
personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir
d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association
cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.
Article 32:
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les
exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant
à ces exercices.
Article 33:
Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles,
outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas
lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du code pénal.
Article 34:
tout ministre d'un culte qui, dans les lieux ou s'exerce ce culte, aura publiquement
par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des
affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public sera
puni d'une amende de cinq cents francs à trois mille francs (500 à 3,000 fr.)
et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 35:
Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les
lieux ou s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution
des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou
à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en
sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans
préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été
suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.
Article 36:
Dans le cas de condamnation par les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle
en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association constituée pour
l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement
responsable.
TITRE VI - DISPOSITIONS GENERALES
Article 37:
L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous
les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.
Article 38:
Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901,
4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.
Article 39:
Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue
par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier conformément
à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six
ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association
cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un réglement
d'administration publique.
Article 40:
Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres
du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront
leur ministère ecclésiastique.
Article 41:
Les sommes rendues disponibles chaque année par la suppression du budget des cultes
seront réparties entre les communes au prorata du contingent de la contribution
foncière des propriétés non bâties qui leur aura été assigné pendant l'exercice
qui précèdera la promulgation de la présente loi.
Article 42:
Les dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés sont maintenues.
Article 43:
Un réglement d'administration publique rendu dans les trois mois qui suivront
la promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son
application.
Article 44:
Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation
publique des cultes antérieurement reconnus par l'Etat, ainsi que toutes dispositions
contraires à la présente loi, et notamment:
ROUVIER.
BIENVENU MARTIN.
F.DUBIEF.
P.MERLOU.
CLEMENTEL.