OUVERTURE DU PREMIER PONT SUSPENDU (1824, 22 janvier.)
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de ' France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
ARTICLE PREMIER. Il sera établi un pont suspendu sur le Rhône entre les villes de Tain et de Tournon.
ART. 2. Les sieurs Seguin et compagnie, d'Annonay, sont autorisés à construire ce pont à leurs frais, risques et périls, conformément au projet examiné par le conseil général des ponts et chaussées...
ART. 3. Pour les indemniser des dépenses que doit entraÎner la construction de ce pont et son entretien annuel, il leur est fait concession des produits du péage à établir sur ce pont après son achèvement. Cette concession leur est faite pour quatre vingt dix neuf ans.
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Tarif du Droit de passage sur le Pont suspendu sur le Rhône entre Tournon et Tain. |
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1° Pour une personne chargée ou non chargée, dix centimes |
0 fr. 10 |
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2° Pour un cavalier avec un cheval ou mulet, valise comprise, quinze centimes |
0 fr. 15 |
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3° Pour un cheval ou mulet chargé ou non, dix centimes |
0 fr. 10 |
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4 ° Pour un âne ou une ânesse chargé ou non, cinq centimes |
0 fr. 05 |
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5° Pour un boeuf, vache, veau ou porc appartenant à des marchands et destinés à la vente, cinq centimes. |
0 fr. 05 |
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6° Pour un mouton ou brebis, boue, chèvre, cochon de lait, et par chaque paire d'oies ou de dindons, cinq centimes Nota. Lorsque les moutons, brebis, etc., seront au dessus du nombre de cinquante le droit sera diminué d'un quart. |
0fr.05 |
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7° Pour conducteur des chevaux, mulets, ânes,boeufs, etc. cinq centimes |
0 fr. 05 |
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8° Pour voiture suspendue à deux roues, attelée d'un cheval ou mulet, ou litière à deux chevaux et le conducteur, soixante centimes |
0 fr. 60 |
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9° Pour voiture suspendue à quatre roues, attelée d'un cheval ou mulet, et le conducteur, soixante centimes |
0fr.60 |
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l0° Pour voiture suspendue à quatre roues, attelée de deux chevaux ou mulets, et le conducteur, un franc vingt centimes Nota. Les voyageurs paieront séparément, par tête, le droit dû pour une personne à pied. |
1 fr. 20 |
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11° Pour une charrette chargée, attelée d'un cheval ou mulet, ou deux boeufs ou vaches, et le conducteur, soixante centimes |
0 fr. 60 |
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12 ° Pour une charrette chargée, attelée de deux chevaux ou mulets, ou quatre boeufs ou vaches, avec le conducteur, un franc vingt centimes |
1 fr. 20 |
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13° Pour une charrette chargée, attelée de trois chevaux ou mulets, et le conducteur, un franc soixante centimes |
1fr.60 |
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14° Pour une charrette à vide attelée d'un cheval, deux boeufs ou vaches ou ânes, et le conducteur, quarante centimes |
0 fr. 40 |
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15° Pour une charrette chargée ou non, attelée d'un boeuf ou vache, âne ou ânesse, et le conducteur, trente centimes |
0 fr.30 |
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16° Pour un chariot de roulage à quatre roues, chargé, attelé d'un cheval ou deux boeufs, avec le conducteur, soixante centimes |
0 fr. 60 |
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17° Pour un chariot de roulage à quatre roues, chargé, attelé à deux chevaux ou quatre boeufs, et le conducteur, un franc vingt centimes |
1 fr. 20 |
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18° Pour un chariot à quatre roues, attelé de trois chevaux, et le conducteur, un franc soixante centimes |
1 fr. 60 |
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19° Pour un chariot à vide attelé d'un seul cheval, deux boeufs ou vaches, deux ânes ou ânesses, et le conducteur, quarante centimes Nota. Il sera payé par chaque cheval, mulet, boeuf, vache, âne ou ânesse excédant les nombres indiqués pour les attelages ci dessus, le même droit que pour les animaux conduits haut le pied. |
0 fr. 40 |
Les ouvriers, qui passent d'une rive à l'autre pour être employés aux travaux de l'agriculture, ne paieront que la moitié du droit à l'aller et au retour.
Les voitures et animaux employés aux travaux de l'agriculture, chargés ou non chargés, et les animaux allant au pâturage ou en revenant, ne paieront, ainsi que les conducteurs, que la Moitié du droit fixé aux articles ci dessus.
Sont exempts de la taxe, les préfets ou sous préfets en tournée, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, la gendarmerie, les militaires voyageant à pied ou à cheval, en corps ou séparément, à la charge de présenter une feuille de route ou ordre de service, les courriers du gouvernement et les malles faisant le service des postes de l'État
Le Ministre secrétaire d'État au département de l'Intérieur
CORBIÈRE.
Bulletin des lois, 1824, no 654, loi no 16386.
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