Internet et le Droit
 
 

Quelles sont les prérogatives accordées à l'auteur d'une oeuvre ?
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Un droit moral est :
- inaliénable

- perpétuel
- imprescriptible
L'auteur ne peut donc ni y renoncer, ni le transmettre à autrui.

Pour accéder directement aux rubriques :

Droit de paternité
Droit au respect de l'intégrité de l'oeuvre
Droit de repentir ou de retrait
Droit de divulgation
Droits patrimoniaux
Droit de reproduction
Droit de représentation
Droit de suite
Droits voisins
L'exception à des fins d'enseignement et de recherche

Droit de paternité :

L'auteur peut revendiquer la paternité de son oeuvre, il peut exiger la mention de son nom et de sa qualité sur toute publication de son oeuvre.
Cependant, l'auteur peut choisir de conserver l'anonymat et avoir recours à un pseudonyme.

Droit au respect de l'intégrité de l'oeuvre :

L'auteur peut s'opposer à toute modification susceptible de dénaturer son oeuvre afin de respecter l'intégrité de son oeuvre ainsi que l'esprit de celle-ci.

Art L 121-1 du code de la propriété intellectuelle :
"L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa quallité et de son oeuvre."

Droit de repentir ou de retrait :

Un auteur peut, après avoir autorisé la divulgation de son oeuvre, décidé de faire cesser la publication et/ou l'exploitation de son oeuvre.

Art L 121-4 du code de la propriété intellectuelle :
"Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de repentir et de retrait vis à vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer."

 

Droit de divulgation :

Droit que seul l'auteur peut exercer.
L'auteur peut décider de porter son oeuvre à la connaissance du public ; il en choisit les modalités (lieux, moments..)

Art L 121-2 du code de la propriété intellectuelle :
"L'auteur a seul de le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci "

 

Que dit la Jurisprudence ?
Droits patrimoniaux

Ils sont temporaires, cessibles et indépendants de la propriété matérielle de l'oeuvre.
L'auteur peut :
- exploiter son oeuvre et en tirer du profit
- céder les droits patrimoniaux à un tiers ; un contrat fixera les règles de cette cession.

 

Art L 122-1 du code de la propriété intellectuelle :
"
Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comporte le droit de représentation et le droit de reproduction"

Art L 122-4 du code de la propriété itnellectuelle :
"Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque."

Droit de reproduction :

Seul, l'auteur peut autoriser la fixation matérielle de son oeuvre par tout procédé permettant sa communication au public.
L'oeuvre multimedia est également concernée par le droit de reproduction (reproduction par le moyen de cédérom, d'un scanner, d'un téléchargement....)

Art L 122-3 du code de la propriété intellectuelle :
La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.
Pour les oeuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type
."

 

Que dit la Jurisprudence ?

Contrefaçon

La chambre de commerce de PARIS a été condamnée le 20/9/02 par le TGI de Paris pour contrefaçon pour la vente de copies d'articles des revues Management et Capital dans le cadre d'un accord avec le CFC mais sans l'autorisation de l'éditeur Prisma presse. Pour des copies à des fins commerciales, l'autorisation de l'auteur est nécessaire, bénéfice ou non, même en cas d'accord avec le CFC.

 

Droit de représentation :

Seul, l'auteur peut autoriser les représentations de son oeuvre : récitations publiques, expositions, projections, télédiffusion...

Art L 122-2 du code de la propriété intellectuelle :
"
La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :
1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et ransmission dans un lieu public del'oeuvre télédiffusée
2° Par télédiffusion
la télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature.
Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite.
"

Droit de suite :

Les auteurs d'oeuvres plastiques et graphiques peuvent tirer profit de le vente de leur oeuvre.

Art L 122-8 du code de la propriété intellectuelle :
"
Les auteurs d'eouvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l'oeuvre originale, un droit inaliénable de participation au rpoduit de toute vente de cette eouvre faite aux enchères publique ou par l'intermédiaire d'un commerçant".

Droits voisins :

La réalisation d'oeuvres, notamment d'oeuvres multimédia nécessite de plus en plus de savoir-faire spécifiques qui font l'objet de droits voisins au droit d'auteur.
- droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes
- droits des entreprises de communication audiovisuelle
- droits des artistes-interprètes

 

L'exception à des fins d'enseignement et de recherche

Cette exception est rare dans le droit français. Elle a été retenue lors de la transposition en 2001 de la directive sur les dessins et modèles. L'article 513-6 CPI écarte le monopole du titulaire " des actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales, les actes accomplis à des fins expérimentales, les actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement si ces actes mentionnent l'enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont conformes à des pratiques commerciales loyales et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale du dessin et modèle